5. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître une demande d’équivalence de formation prévue à la section II, le Conseil d’administration doit informer le candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.